J.O. 251 du 27 octobre 2005
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Décret n° 2005-1320 du 25 octobre 2005 relatif aux zones de défense hautement sensibles
NOR : DEFD0501355D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 131-3 ;
Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article 17 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.Article 2
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.Article 3
I. - Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
II. - Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.Article 4
Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : « Halte » ;
2° Il procède à une deuxième sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : « Halte ou je fais feu » ;
3° Il procède à une troisième et dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas à la deuxième sommation, en énonçant à voix haute : « Dernière sommation : halte ou je fais feu ».
Lorsque le militaire intervient avec un chien, la deuxième et la troisième sommation sont remplacées par la suivante : « Halte, attention au chien ».
Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.Article 5
A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en oeuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 6
Lorsque la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut êre recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.Article 7
Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben